Evolution du texte légal 

droit des Fondations, art 80 à 89 CC


Art. 1/12/1907 1/1/2006 1/1/2013 1/1/2023 1/1/2024

Etat au 1.1.2024



80 La fondation a pour objet l’affectation
de biens en faveur d’un but spécial.




81 1 La fondation est constituée par acte authentique ou par testament. 1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.



2 L’inscription au registre du commerce s’opère à teneur de l’acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l’autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction.





3 L’autorité qui procède à l’ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.


82 La fondation peut être attaquée, comme une donation, par les héritiers ou par les créanciers du fondateur.



83 1 L’acte de fondation indique les organes de celle-ci et le mode d’administration.




2 A défaut d’indications suffisantes,
l’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires.
2 Lorsque l’organisation prévue par
l’acte de fondation n’est pas suffisante, que la fondation ne possède pas les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions,
l’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment:
1.fixer un délai à la fondation pour se conformer aux dispositions légales;
2. nommer l’organe qui fait défaut
ou un commissaire.




3 Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son but,
les biens sont remis par l’autorité de surveillance, si le fondateur ou une clause expresse de l’acte ne s’y oppose, à une autre fondation dont le but est aussi pareil que possible à celui qui
avait été prévu.
3 Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son but,
l’autorité de surveillance remet les biens à une autre fondation dont le but se rapproche autant que possible de celui qui avait été prévu.





4 La fondation supporte les frais de ces mesures.


83a
1 L’organe suprême de la fondation désigne un organe de révision. L’organe suprême de la fondation tient les livres de la fondation. Les dispositions du code des obligations relatives à la comptabilité commerciale
et à la présentation des comptes sont applicables par analogie.




2 Les personnes mandatées pour la révision doivent être indépendantes de la fondation. Elles ne peuvent en particulier:
1. appartenir à un autre organe de la fondation;
2. être liées à la fondation par des rapports de travail;
3. avoir des liens de parenté étroits avec des membres des or-ganes de la fondation;
4. être bénéficiaires de la fondation.
supprimé Ø Ø


3 Le Conseil fédéral peut déterminer à quelles conditions la fondation doit exceptionnellement faire appel à un réviseur particulièrement qualifié. supprimé Ø Ø


4 L’autorité de surveillance peut dispenser la fondation de l’obligation de désigner un organe de révision. Le Conseil fédéral fixe les conditions de la dispense. supprimé Ø Ø
83b
L’organe de révision vérifie annuellement la comptabilité et la situation patrimoniale de la fondation et établit un rapport à l’attention de l’organe suprême de celle-ci. 1 L’organe suprême de la fondation désigne un organe de révision.




2 L’autorité de surveillance peut dispenser la fondation de l’obligation de désigner un organe de révision.
Le Conseil fédéral définit les conditions de la dispense.





3 A défaut de dispositions spéciales applicables aux fondations, les dispositions du code des obligations concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.




4 Lorsque la fondation est tenue à un contrôle restreint, l’autorité de surveillance peut exiger un contrôle ordinaire, si cela est nécessaire pour révéler l’état du patrimoine et les résultats de la fondation.

83c

L’organe de révision transmet à l’autorité de surveillance une copie du rapport de révision ainsi que de l’ensemble des communications importantes adressées à la fondation.

83d

1 Lorsque l’organisation prévue par
l’acte de fondation n’est pas suffisante, que la fondation ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions,
l’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment:
1. fixer un délai à la fondation pour régulariser sa situation;
2. nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire.
1 Lorsque l’organisation prévue par
l’acte de fondation n’est pas suffi­sante, que la fondation ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas:composé conformément aux prescrip­tions ou que la fondation ne possède plus de domicile à son siège, l’au­torité de surveil­lance prend les mesures nécessaires.
Elle peut notam­ment:
1. fixer un délai à la fondation pour régulariser sa situation;
2. nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire.




2 Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son but,
l’autorité de surveillance remet les biens à une autre fondation dont le but est aussi proche que possible de celui qui avait été prévu.





3 La fondation supporte les frais de ces mesures. L’autorité de surveillance peut l’astreindre à verser une provision à la personne nommée.




4 Pour de justes motifs, la fondation peut demander à l’autorité de surveillance de révoquer une personne qu’elle a nommée.

84 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.





1bis Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l’autorité cantonale de surveillance.



2 L’autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fonda­tions soient employés conformément à leur destination.








3 Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l’administration de la fondation est conforme à la loi et à l’acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.
84a
1 Si des raisons sérieuses laissent craindre que la fondation est surendettée ou qu’elle est insolvable à long terme,
l’organe suprême de la fondation dresse un bilan intermédiaire fondé sur la valeur vénale des biens et le soumet pour examen à l’organe de révision. Si la fondation n’a pas d’organe de révision,
l’organe suprême de la fondation soumet le bilan intermédiaire à l’autorité de surveillance

1 En cas de menace d’insolvabilité ou de surendettement, l’organe suprême de la fondation en avise sans délai l’autorité de surveillance.


2 Si l’organe de révision constate que la fondation est surendettée ou qu’elle est insolvable à long terme, il remet le bilan intermédiaire à l’autorité de surveillance.
2 Si l’organe de révision constate que la fondation est insolvable ou surendettée, il en informe l’autorité de surveillance.


3 L’autorité de surveillance ordonne à
l’organe suprême de la fondation de prendre les mesures nécessaires. S’il ne le fait pas, l’autorité de surveillance prend elle-même les mesures qui
s’imposent.

3 L’autorité de surveillance ordonne à
l’organe suprême de la fondation de prendre les mesures nécessaires. S’il ne le fait pas, l’autorité de surveillance prend elle-même les mesures qui s’imposent ou avise le tribunal.



4 Au besoin, l’autorité de surveillance demande que des mesures d’exécution forcée soient prises; les dispositions du droit des sociétés anonymes relatives à
l’ouverture ou l’ajournement de la faillite sont applicables par analogie.

4 Les dispositions du droit de la société anonyme régissant le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations sont applicables par analogie.
84b
1 La fondation doit tenir une comptabilité. Les dispositions du code des obligations relatives à la comptabilité commerciale sont applicables par analogie. supprimé L’organe suprême de la fondation communique tous les ans à l’autorité de surveillance séparément le montant global des indemnités au sens de
l’art. 734a, al. 2, du code des obligations qui lui ont été versées directement ou indirectement ainsi qu’à l’éventuelle direction.



2 Lorsque la fondation exploite une industrie en la forme commerciale,
les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’établissement des comptes et à leur publication sont applicables par analogie.
supprimé Ø Ø
85 L’autorité cantonale compétente ou, si la fondation relève de la Confédération, le Conseil fédéral peut, sur la proposition de l’autorité de surveillance et après avoir entendu le pouvoir supérieur de la fondation, modifier l’organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but du fondateur. L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de
l’autorité de surveillance et après avoir entendu l’organe suprême de la fondation, modifier l’organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation.



86 1 L’autorité cantonale compétente ou, si la fondation relève de la Confédération, le Conseil fédéral peut, sur la proposition de l’au­torité de surveillance et après avoir entendu le pouvoir supérieur de la fonda­tion, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation a manifestement cessé de répondre aux intentions du fondateur.




2 Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromet­tent le but du fondateur.



86a
1 L’autorité fédérale ou cantonale compétente modifie, sur requête du fondateur ou en raison d’une disposition pour cause de mort prise par celui-ci,
le but de la fondation lorsque l’acte de fondation réserve cette possibilité et que 10 ans au moins se sont écoulés depuis la constitution de la fondation ou depuis la dernière modification requise par le fondateur.


1 L’autorité fédérale ou cantonale compétente modifie, sur requête du fondateur ou en raison d’une disposition pour cause de mort prise par celui-ci, le but ou l’organisation de la fondation lorsque l’acte de fondation réserve cette possibilité et que 10 ans au moins se sont écoulés depuis la constitution de la fondation ou depuis la dernière modification du but ou de l’organisation requise par le fondateur. Les délais courent indépendamment les uns des autres.


2 Si la fondation poursuit un but de service public ou d’utilité publique au sens de l’art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct, le nouveau but doit demeurer un but de service public ou d’utilité publique.




3 Le droit d’exiger la modification du but est incessible et ne passe pas aux héritiers. Lorsque le fondateur est une personne morale, ce droit s’éteint au plus tard 20 ans après la constitution
de la fondation.


3 Le droit d’exiger la modification du but ou de l’organisation est incessible et ne passe pas aux héritiers. Lorsque le fondateur est une personne morale, ce droit s’éteint au plus tard 20 ans après la constitution de la fondation.


4 Lorsque la fondation a été constituée par plusieurs fondateurs, ceux-ci doivent requérir la modification du but conjointement.

4 Lorsque la fondation a été constituée par plusieurs fondateurs, ceux-ci doivent requérir la modification du but
ou de l’organisation conjointement.


5 L’autorité qui procède à l’ouverture de la disposition pour cause de mort avise
l’autorité de surveillance compétente de la disposition pré­voyant la modification du but de la fondation.


5 L’autorité qui procède à l’ouverture de la disposition pour cause de mort avise
l’autorité de surveillance compétente de la disposition prévoyant la modification du but ou de l’organisation
de la fondation.
86b
L’autorité de surveillance peut, après avoir entendu l’organe suprême de la fondation, apporter des modifications accessoires à l’acte de fondation lorsque celles-ci sont commandées par des motifs objectivement justifiés et qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers.

L’autorité de surveillance peut, après avoir entendu l’organe suprême de la fondation, apporter des modifications accessoires à l’acte de fondation lorsque celles-ci sont justifiées par des motifs objectifs et qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers.
86c



L’autorité fédérale ou cantonale compétente ou l’autorité de surveillance rend une décision sur les modifications de l’acte de fondation demandées conformément aux art. 85 à 86b. Un acte authentique n’est pas nécessaire à cet effet.
87 1 Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l’autorité de surveillance.





1bis Elles sont déliées de l’obligation
de désigner un organe de révision.




2 Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge.



88 1 La fondation est dissoute de plein droit lorsque son but a cessé d’être réalisable. 1 L’autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d’office lorsque:
1. le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fon-dation ne peut être maintenue par une modification
de l’acte de fondation ou
2. le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux mœurs.




2 La dissolution a lieu par jugement lorsque le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux mœurs. 2 La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal.


89 1 La dissolution peut être provoquéepar l’autorité de surveillance et par tout intéressé. 1 La requête ou l’action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée.



2 Elle est déclarée au préposé chargé
de radier.
2 La dissolution est communiquée au préposé au registre du com-merceafin qu’il procède à la radiation
de l’inscription.



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